Dans une décision rendue le 19 juin 2024, la Cour de cassation, saisie en matière de vice du consentement de l’employeur affectant la signature d’une rupture conventionnelle, a saisi l’opportunité d’en détailler les conséquences.
Dans l’affaire en question, un salarié et son employeur avaient conclu une rupture conventionnelle, laquelle avait été déclarée nulle pour vice du consentement du fait de manœuvres dolosives du salarié au préjudice de son employeur.
Devant la Cour d’appel, le salarié avait en outre été condamné au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité spécifique perçue à tort et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il était reproché au salarié une réticence dolosive du fait du défaut d’information volontaire sur le projet d’entreprise qu’il avait dans le même secteur d’activité que l’entreprise avec laquelle il avait signé la rupture conventionnelle, projet auquel étaient également associés deux anciens salariés.
Or, lors de la signature de la rupture, l’employeur avait consenti à la rupture conventionnelle au regard du projet de reconversion professionnelle dans le management présenté par le salarié.
En défense, le salarié évoquait le fait qu’il ne pesait sur lui aucune obligation d’information envers son employeur concernant la nature de ses futurs projets professionnels, d’autant plus qu’il n’était lié par aucune clause de non-concurrence, et que la décision qui le frappait constituait une atteinte disproportionnée au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle.