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29/08/2024 | Rédacteur: Épilogue

Vices, mensonges et manigances : l’histoire d’une rupture conventionnelle

Manœuvres, mensonges, dissimulation intentionnelle d’informations déterminantes : autant de situations qui peuvent juridiquement caractériser un dol.

 Appliqué au droit du travail – et plus particulièrement à la rupture conventionnelle – quelles peuvent en être les conséquences ?

Dans une décision rendue le 19 juin 2024, la Cour de cassation, saisie en matière de vice du consentement de l’employeur affectant la signature d’une rupture conventionnelle, a saisi l’opportunité d’en détailler les conséquences.

Dans l’affaire en question, un salarié et son employeur avaient conclu une rupture conventionnelle, laquelle avait été déclarée nulle pour vice du consentement du fait de manœuvres dolosives du salarié au préjudice de son employeur.

Devant la Cour d’appel, le salarié avait en outre été condamné au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité spécifique perçue à tort et de l’indemnité compensatrice de préavis.

Il était reproché au salarié une réticence dolosive du fait du défaut d’information volontaire sur le projet d’entreprise qu’il avait dans le même secteur d’activité que l’entreprise avec laquelle il avait signé la rupture conventionnelle, projet auquel étaient également associés deux anciens salariés.

Or, lors de la signature de la rupture, l’employeur avait consenti à la rupture conventionnelle au regard du projet de reconversion professionnelle dans le management présenté par le salarié.

En défense, le salarié évoquait le fait qu’il ne pesait sur lui aucune obligation d’information envers son employeur concernant la nature de ses futurs projets professionnels, d’autant plus qu’il n’était lié par aucune clause de non-concurrence, et que la décision qui le frappait constituait une atteinte disproportionnée au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle.

Éléments balayés par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, reconnaît que le consentement de l’employeur à la rupture conventionnelle a été vicié, puisque ce dernier s’était déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le salarié, lequel avait quant à lui volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle.

La chambre sociale de la Cour de cassation ajoute à cette occasion que « lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission ».

Référence de l’arrêt : Cass. soc du 19 juin 2024, n°23-10.817

Cass. soc du 19 juin 2024