Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de VRP ayant fait l’objet d’un arrêt de travail en janvier 2014, prolongé de manière successive pendant 18 mois, est licencié le 24 juillet 2015 pour absences prolongées ayant entraîné une perturbation de l’entreprise et la nécessité d’un remplacement définitif.
Le salarié a contesté son licenciement et la Cour d’appel jugeant que l’existence d’une désorganisation d’un service essentiel de l’entreprise n’était pas établie par l’employeur, a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Décision confirmée par la Cour de cassation devant laquelle l’employeur ne conteste pas la requalification du licenciement, mais fait grief à l’arrêt de la juridiction de second degré de le condamner à verser au salarié une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents.
Selon lui, compte tenu de l’arrêt maladie le salarié était dans l’impossibilité d’effectuer ce préavis, l’empêchant de pouvoir prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Au visa de l’article L 1234-5 du Code du travail, la chambre sociale rend la décision suivante : « lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ».
En l’espèce la Haute juridiction observe que la Cour d’appel en ayant constaté que la charge de la preuve qui pèse sur l’employeur arguant d’une désorganisation de l’entreprise liée à l’absence prolongée d’un salarié n’était pas rapportée, en a exactement déduit que le salarié « avait droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période ».
Référence de l’arrêt : Cass. soc 17 novembre 2021 n°20-14.848