En application de l’article L 1232-6 du Code du travail, tout licenciement doit être notifié par lettre recommandée et comporter « l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ».
En matière de licenciement disciplinaire, l’employeur doit agir avec célérité puisque, conformément aux dispositions de l’article L 1332-4 du Code du travail « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».
La question se pose donc de savoir si la mention de la date précise de la commission ou de la découverte des faits fautifs doit figurer dans la lettre de licenciement.
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de réaffirmer sa position en la matière.