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22/11/2024 | Rédacteur: Épilogue

L’atteinte à la vie privée du salarié : les subtiles distinctions jurisprudentielles

Par principe, et sauf à ce qu’il caractérise un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou cause un trouble objectif au sein de l’entreprise, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne saurait justifier son licenciement.

Par deux arrêts du 25 septembre 2024, la Cour de cassation vient d’opérer une distinction entre le motif tiré de la vie personnelle du salarié et celui relevant de l’intimité de sa vie privée.

 

Une distinction certes subtile, mais lourde de conséquences.

Si le motif du licenciement est tiré de la vie personnelle du salarié, il peut être jugé sans cause réelle et sérieuse (et donner lieu à indemnisation). Mais s’il porte atteinte à l’intimité de la vie privée, il encourt la nullité (et possiblement, la réintégration du salarié) pour violation d’une liberté fondamentale.

Dans le premier arrêt (pourvoir n°22-20.672), un agent de la RATP avait été licencié pour faute grave pour détention de produits stupéfiants en dehors de son temps de travail, ce dont l’employeur avait été avisé par l’autorité de police judiciaire qui avait estimé nécessaire de l’avertir en raison des risques pour la sécurité des voyageurs.

La Cour d’appel avait fait droit à sa demande en prononçant la nullité de sa révocation, en raison de l’atteinte portée au droit fondamental de l’intéressé à sa vie privée, et en ordonnant sa réintégration.

Dans cette affaire, la chambre sociale a considéré que « le motif de la sanction était tiré de la vie personnelle du salarié sans toutefois relever de l’intimité de sa vie privée, de sorte que, si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’était pas atteint de nullité en l’absence de la violation d’une liberté fondamentale ».

Dans le second arrêt (pourvoi n°23-11.860), un salarié avait également été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir adressé, à trois destinataires de sexe masculin étrangers à l’entreprise, au moyen de sa messagerie professionnelle, installée sur son ordinateur professionnel, des propos sexistes, particulièrement vulgaires et dégradants pour les femmes.

La chambre sociale a, dans cette espèce, jugé que le licenciement, fondé sur des échanges qui n’avaient pas vocation à être rendus publics, portait atteinte à l’intimité de la vie privée du salarié et que, s’agissant donc de la violation d’une liberté fondamentale, le licenciement était nul.

Référence de l’arrêt : Cass. soc du 25 septembre 2024, n°22-20.672 & n°23-11.860)

Cass. soc du 25 septembre 2024, n°22-20.672