Dans le premier arrêt (pourvoir n°22-20.672), un agent de la RATP avait été licencié pour faute grave pour détention de produits stupéfiants en dehors de son temps de travail, ce dont l’employeur avait été avisé par l’autorité de police judiciaire qui avait estimé nécessaire de l’avertir en raison des risques pour la sécurité des voyageurs.
La Cour d’appel avait fait droit à sa demande en prononçant la nullité de sa révocation, en raison de l’atteinte portée au droit fondamental de l’intéressé à sa vie privée, et en ordonnant sa réintégration.
Dans cette affaire, la chambre sociale a considéré que « le motif de la sanction était tiré de la vie personnelle du salarié sans toutefois relever de l’intimité de sa vie privée, de sorte que, si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’était pas atteint de nullité en l’absence de la violation d’une liberté fondamentale ».
Dans le second arrêt (pourvoi n°23-11.860), un salarié avait également été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir adressé, à trois destinataires de sexe masculin étrangers à l’entreprise, au moyen de sa messagerie professionnelle, installée sur son ordinateur professionnel, des propos sexistes, particulièrement vulgaires et dégradants pour les femmes.
La chambre sociale a, dans cette espèce, jugé que le licenciement, fondé sur des échanges qui n’avaient pas vocation à être rendus publics, portait atteinte à l’intimité de la vie privée du salarié et que, s’agissant donc de la violation d’une liberté fondamentale, le licenciement était nul.
Référence de l’arrêt : Cass. soc du 25 septembre 2024, n°22-20.672 & n°23-11.860)