L’égalité de traitement entre salariés, souvent connue sous l’adage « à travail égal, salaire égal », n’a vocation à s’appliquer que lorsque les salariés dont il est fait la comparaison, sont placés dans des situations de travail identiques, en ce qu’ils sont amenés à réaliser un travail égal, par appréciation notamment de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (article L 3221-4 du Code du travail).
Lorsqu’une différence de traitement est opérée entre les salariés, l’employeur est tenu de justifier cette situation par des éléments pertinents, objectifs et vérifiables.
L’ancienneté des salariés constitue-t-elle un élément objectif pouvant justifier une différence de traitement ? C’est à cette question qu’à répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2023.