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27/09/2024 | Rédacteur: Épilogue

Invalidité : quelles conséquences en cas de visite médicale tardive ?

Il est admis de longue date que lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de 2ème catégorie, il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, sauf si le salarié manifeste sa volonté de ne pas reprendre le travail (Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 16-21.440).

Et s’il ne le fait pas ? Son inertie justifie-t-elle la condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts ?

Telle était la question posée à la Cour de cassation.

Au cas d’espèce, une salariée, victime d’un accident de travail, avait été, six ans plus tard, classée en invalidité de deuxième catégorie puis déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, encore six ans plus tard, avant d’être licenciée dans la foulée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

La salariée reprochait en substance à son employeur d’avoir tardé à la soumettre à un examen par le médecin du travail à la suite de sa déclaration d’invalidité.

La Cour d’appel l’avait débouté de ses demandes, au motif qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice résultant de cette situation.

Devant la Cour de cassation, la salariée objectait qu’à lui-seul, le manquement de l’employeur à ses obligations légales essentielles en matière de santé et sécurité du travail, était générateur d’un préjudice.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en rappelant que, selon l’article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs, les mesures destinées à assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs sont fixées conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Chaque travailleur doit pouvoir faire l’objet, s’il le souhaite, d’une surveillance de santé à intervalles réguliers, et la surveillance de santé peut faire partie d’un système national de santé.

La chambre sociale a in fine jugé que ces dispositions ne conféraient pas au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu’il appartenait à celui-ci, en cas de non-respect par l’employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l’existence d’un préjudice.

La Cour de cassation a donc validé le raisonnement de la Cour d’appel, qui après avoir relevé que la salariée reprochait à l’employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, avait justement estimé que l’intéressée ne justifiait d’aucun préjudice né du retard dans la constatation de son inaptitude.

Référence de l’arrêt : Cass. Soc du 4 septembre 2024, n°22-23.648

Cass. Soc du 4 septembre 2024, n°22-23.648