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14/06/2024 | Rédacteur: Épilogue

Inaptitude : Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des salaires ?

En l’absence de reclassement ou de licenciement dans le mois suivant la déclaration d’inaptitude, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire. À défaut, le salarié est fondé à réclamer en justice la condamnation de son ex-employeur.

Oui : mais dans quel délai doit-il agir ?

Telle était la question soumise à la Cour de cassation dans un arrêt rendu en mai 2024.

Dans cette affaire, une employée de pharmacie avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 3 juillet 2012 mais, étrangement, la société n’avait notifié le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement que le 12 septembre 2013, soit plus d’un an plus tard.

Sollicitant le paiement de ses salaires entre août 2012 et septembre 2013, la salariée avait saisi, en vain, la formation de référé le 1er mars 2016, avant d’intenter une action au fond le 3 novembre 2017.

Les juges du fond, tant en première instance qu’en appel, avaient déclaré son action prescrite, considérant que le point de départ de la prescription triennale devait être fixé au 3 août 2012, c’est-à-dire à la date à laquelle l’employeur aurait dû reprendre le paiement des salaires jusqu’au licenciement.

Pour les juges du fond, l’action de la salariée était donc prescrite depuis le 3 août 2015.

Devant la Cour de cassation, la salariée contestait cette analyse.

Confirmant sa jurisprudence antérieure (1), la Chambre sociale a rappelé au visa des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du Code du travail que « le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ».

Ainsi, le délai de prescription ne peut courir qu’à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu’à la rupture du contrat de travail.

Il se déduit de cet arrêt que si l’action était trop tardive pour les demandes afférentes à la période du 3 août 2012 au 28 février 2013, elle était en revanche recevable pour la période allant du 1er mars 2013 au 12 septembre 2013.

 

(1) Cass, soc 24/04/20213, n°12-10.196

Référence de l’arrêt : Cass. soc du 7 mai 2024, n°22-24.394

Cass. soc du 7 mai 2024, n°22-24.394