L’affaire qui lui était soumise concernait une société qui avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce qui avait conduit au licenciement pour motif économique des salariés.
L’un d’entre eux avait contesté en justice le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et réclamer des dommages-intérêts pour divers manquements pendant l’exécution du contrat de travail, notamment pour atteinte à son droit de participer à la gestion de l’entreprise par l’intermédiaire des délégués du personnel.
La Cour d’appel avait fait droit à sa demande considérant que le salarié avait subi un préjudice personnel du fait de l’absence de fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel.
Selon les juges du fond, il est établi que seules trois réunions des délégués du personnel s’étaient tenues durant les cinq mois qui avaient précédé l’ouverture de la procédure collective, quand la situation de l’entreprise et les questions de l’ensemble du personnel sur son devenir justifiaient a minima la tenue chaque mois d’une réunion, comme l’exigeaient les dispositions applicables à l’époque (ancien article L. 2315-8 du Code du travail).
Selon la Cour d’appel, le salarié à l’origine du litige avait été privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts et avait subi, de ce fait, un préjudice propre et direct qui justifiait l’allocation de dommages-intérêts.