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21/05/2024 | Rédacteur: Épilogue

Congés payés et suspension du contrat de travail : fin de la saga jurisprudentielle

La loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne vient marquer un coup d’arrêt à la saga jurisprudentielle concernant l’acquisition de congés payés d’un salarié dont le contrat de travail a été suspendu.

En pratique, ces règles sont rétroactives et vont concerner de nombreux salariés.

La situation avant l’intervention du législateur

Au départ, le Code du travail ne permettait l’acquisition de congés payés qu’aux salariés dont la suspension du contrat de travail revêtait un caractère professionnel. Les salariés dont le contrat de travail était suspendu pour un motif non professionnel, ne pouvaient prétendre à l’acquisition de jours de congés, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Cette différence de traitement a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 février 2024.

Toutefois, la Cour de cassation, dans 3 arrêts du 13 septembre 2023, a fait application des règles européennes. Ces dernières ne distinguent pas la suspension d’origine professionnelle et non-professionnelle.

Le législateur est donc intervenu pour mettre les salariés sur un pied d’égalité.

Le contenu de la loi modifiant le régime des congés payés

La loi du 22 avril 2024, entrée en vigueur le 24 avril 2024, prévoit désormais :

  • L’acquisition de congés payés pendant la suspension du contrat de travail

 

Désormais, toute suspension du contrat de travail, qu’elle ait ou non une origine professionnelle, permet aux salariés d’acquérir des congés payés.

Toutefois, cette acquisition est limitée en fonction de son origine :

  • À 2 jours ouvrables par mois et 24 jours ouvrables par an (4 semaines) en cas de suspension n’ayant pas une origine professionnelle;
  • À 2,5 jours ouvrables par mois et 30 jours ouvrables par an (5 semaines) en cas de suspension ayant une origine professionnelle.

 

  • Le nouveau délai de report des congés payés

Si un salarié n’a pas pu poser tous ses jours de congés au cours de la période de prise des congés payés, en raison d’une maladie ou d’un accident, il pourra les reporter pendant un délai de 15 mois. À l’expiration de ce délai, les congés expirent.

Le point de départ de ce délai va varier :

  • En présence de congés acquis avant ou pendant un arrêt maladie inférieur à 1 an, le délai court à compter de la date d’information du salarié de ses droits, après sa reprise ;
  • En présence de congés acquis pendant un arrêt maladie supérieur ou égal à 1 an, le délai court à compter de la fin de la période au cours de laquelle les congés ont été acquis. Si le salarié reprend le travail avant l’expiration de cette période, elle sera suspendue jusqu’à l’information du salarié de ses droits.
  • L’obligation d’information de l’employeur

Enfin, la loi impose à l’employeur une nouvelle obligation d’information à la charge de l’employeur.

Il doit désormais informer tous les salariés, dans un délai d’un mois après leur retour dans l’entreprise :

  • Du nombre de jours de congés dont ils disposent;
  • De la date jusqu’à laquelle ils peuvent être posés.

Toutes ces règles sont rétroactives et applicables aux situations antérieures (depuis le 1er décembre 2009). Toutefois, pour en bénéficier, le salarié doit se manifester, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, dans un délai de :

  • 2 ans, si son contrat est toujours en cours (jusqu’au 24 avril 2026) ;
  • 3 ans, si son contrat est rompu.