Dans l’affaire en question, un salarié et son employeur avaient conclu une rupture conventionnelle, que l’administration avait refusé d’homologuer, du fait d’une erreur de calcul concernant l’indemnité de rupture.
Après rectification du montant par l’employeur, la rupture conventionnelle avait finalement été homologuée et le contrat de travail rompu.
Le salarié avait toutefois saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de la rupture, estimant que compte-tenu du refus d’homologation par l’autorité administrative de la première convention de rupture, le contrat de travail n’avait pas été rompu et qu’il appartenait aux parties, si elles le souhaitaient encore, de procéder à une seconde rupture conventionnelle en prévoyant un nouveau délai de rétractation de 15 jours, délai dont il n’avait pas bénéficié au moment de la rectification du formulaire.
La Cour d’appel avait rejeté cette demande, considérant que le fait que l’employeur, sans en informer le salarié, ait retourné à l’administration le document de rupture conventionnelle modifié ne permettait pas de caractériser une atteinte à la liberté du consentement du salarié à la rupture d’un commun accord donné la première fois et non rétracté dans le délai de quinze jours.
En d’autres termes, la rectification opérée en cours d’homologation n’affectait pas le consentement donné – et non rétracté – à la rupture du contrat de travail.