La Haute juridiction constate en l’espèce que l’indemnité transactionnelle versée aux salariés avait pour contrepartie :
– D’une part la renonciation irrévocable de chacun des salariés, à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat et à ses conséquences ;
– D’autre part, la renonciation à réclamer à la société tous chefs de demande, avantage en nature ou en espèce de quelque sorte que ce soit et notamment des indemnités et paiements divers consécutifs à l’exécution ou à l’éventuelle rupture des relations avec la société (rappels de salaire, avantages individuels, primes diverses, heures supplémentaires, jours RTT, indemnités de préavis et de licenciement, congés payés, avantages en nature, frais professionnels, droits à DIF, indemnités de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive), chacun des salariés se déclarant entièrement rempli de ses droits nés à l’occasion de sa collaboration avec la société.
La deuxième chambre civile a donc approuvé la position des juges du fond qui avaient constaté l’existence d’une commune intention des parties d’indemniser les salariés des conséquences du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et jugé par conséquent que les sommes en cause n’entraient pas dans l’assiette des cotisations sociales.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème du 17 février 2022, n°20-19.516