Cette disposition nommée « référé probatoire », permet que soit demandée au juge la prise de mesures in futurum pour assurer la conservation des preuves ou pour constituer des preuves, ce qui suppose l’existence d’un motif légitime. C’est précisément sur cette question d’existence d’un intérêt légitime qu’a été saisie la Cour de cassation, concernant la demande d’un salarié s’estimant victime de stagnation professionnelle.
Au cas d’espèce, un salarié titulaire de mandats syndicaux et représentatifs, qui s’estimait victime de discrimination, a saisi en conséquence la formation de référé du Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la transmission d’informations par son employeur lui permettant de procéder à une comparaison utile de sa situation avec celle de ses collègues de travail.
En appel, le salarié est débouté de sa demande de communication de pièces (notamment, un extrait unique du registre du personnel ou les données non anonymisées des autres salariés), la Cour estimant que les documents déjà transmis (en particulier, un tableau comparatif, les fiches individuelles de dix collaborateurs se trouvant dans une situation comparable à celle du salarié) étaient suffisants pour permettre au salarié de comparer les situations.
La juridiction de second degré relevait également que le régime probatoire prévu à l’article L.1134-1 du Code du travail relatif à la discrimination, qui permet à la personne s’estimant victime de discrimination de produire les éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, charge par à la suite à l’employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, rendait inutile la production des éléments de preuve que le salarié réclamait. Elle excluait donc, en l’espèce, tout motif légitime.
La Cour de cassation a sanctionné la position des juges du fond sur le fondement de l’article L.1132-1 du Code de travail relatif au principe de non-discrimination en entreprise, l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 145 du Code de procédure civile.