Cette disposition permet de régir la situation du transfert des contrats de travail de l’employeur d’origine vers un nouvel employeur. En conséquence du transfert, l’employeur repreneur a l’obligation de maintenir les contrats repris dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils étaient exécutés chez l’ancien employeur, ce qui implique de conserver tous les avantages acquis, notamment en termes de qualification, d’ancienneté et de rémunération.
Ces transferts des contrats peuvent conduire à des inégalités de traitement au détriment des salariés de l’entreprise d’origine et contrevenir au principe « à travail égal, salaire égal » qui interdit – en principe – toute différence de traitement entre des salariés d’une même entreprise, exerçant un travail égal ou de valeur égale.
Dans ce contexte, la question qui se pose est donc de savoir si les salariés de l’entreprise repreneuse peuvent se plaindre d’une rupture d’égalité procédant de transferts de contrats.
C’est ce qu’ont fait des salariés d’une entreprise de nettoyage en réclamant, en application du principe d’égalité de traitement, le paiement d’une prime de treizième mois versée uniquement aux salariés repris et constituant une survivance de leur ancien statut.
La Cour d’appel saisie du litige a fait droit à cette demande, considérant que cette disparité ne reposait pas sur des raisons objectives, seul argument de nature à écarter le grief d’inégalité de traitement.
Une position censurée par la Cour de cassation.